(33) Il y a lieu d'inclure les régimes légaux de préretraite dans le champ d'application du présent règlement, garantissant ainsi l'égalité de traitement et la possibilité d'exportation des prestations de préretraite, tout comme l'octroi des prestations familiales et de soins de santé aux personnes concernées, selon les dispositions du présent règlement; cependant il est opportun, étant donné que les régimes légaux de préretraite n'existent que dans un nombre très limité d'États membres, d'exclure la règle de la totalisation des périodes pour l'ouverture du droit à ces prestations.
Règlement (CE) n° 883/2004 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 883/2004
RattachementRèglement (CE) n° 883/2004
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004R0883)
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