Règlement (CE) n° 883/2004 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 883/2004
RattachementRèglement (CE) n° 883/2004
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004R0883)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (CE) n° 883/2004EUR-Lex →

(34) Compte tenu du fait que les prestations familiales ont un champ d'application très large, dans la mesure où certaines couvrent des situations qui pourraient être qualifiées de classiques alors que d'autres sont caractérisées par leur spécificité, ces dernières ayant fait l'objet des arrêts de la Cour de justice dans les affaires jointes C-245/94 et C-312/94, Hoever et Zachow, et dans l'affaire C-275/96, Kuusijärvi, il convient que toutes ces prestations soient réglementées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0883. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).