(39) Il s'est avéré que le développement et l'utilisation de services de traitement de l'information pour l'échange d'informations nécessitent la création, sous l'égide de la commission administrative, d'une commission technique ayant des responsabilités spécifiques dans le domaine du traitement de l'information.
Règlement (CE) n° 883/2004 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 883/2004
RattachementRèglement (CE) n° 883/2004
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004R0883)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.