(40) L'utilisation de services de traitement de l'information pour l'échange de données entre institutions requiert des dispositions garantissant que les documents échangés ou émis par des moyens électroniques soient acceptés de la même façon que des documents sur papier. Ces échanges d'information se font dans le respect des dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement et de la libre circulation des données à caractère personnel.
Règlement (CE) n° 883/2004 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 883/2004
RattachementRèglement (CE) n° 883/2004
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004R0883)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.