(42) Conformément au principe de proportionnalité et au principe de base selon lequel le présent règlement doit s'appliquer à tous les citoyens de l'Union européenne, ainsi que dans le souci de trouver une solution qui tienne compte des contraintes pouvant résulter des caractéristiques particulières des systèmes fondés sur la résidence, il est jugé opportun de prévoir une dérogation particulière pour le Danemark par le biais d'une annexe XI - DANEMARK; en effet, cette dérogation, qui est limitée au droit à la pension sociale uniquement pour la nouvelle catégorie de "personnes non actives" à laquelle s'étend le présent règlement, se justifie par les caractéristiques particulières du système en vigueur au Danemark et par le fait que ladite pension est exportable après dix ans de résidence en vertu de la législation danoise en vigueur (loi sur les pensions).
Règlement (CE) n° 883/2004 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 883/2004
RattachementRèglement (CE) n° 883/2004
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004R0883)
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