(43) Conformément au principe de l'égalité de traitement, il est jugé opportun de prévoir une dérogation spéciale pour la Finlande par le biais d'une annexe XI - FINLANDE; cette dérogation, qui est limitée aux pensions nationales servies selon le critère de la résidence, se justifie par les caractéristiques particulières de la législation de la Finlande en matière de sécurité sociale, dont l'objectif est de faire en sorte que le montant de la pension nationale ne soit pas inférieur au montant de la pension nationale établi comme si les périodes d'assurance accomplies dans tout autre État membre avaient été accomplies en Finlande.
Règlement (CE) n° 883/2004 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 883/2004
RattachementRèglement (CE) n° 883/2004
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004R0883)
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