(6) Le lien étroit entre les législations de sécurité sociale et les dispositions contractuelles qui lés complètent ou les remplacent et qui ont fait l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application peut demander une protection similaire, en ce qui concerne l'application desdites dispositions, à celle qu'offre le présent règlement. Dans un premier temps, l'expérience des États membres qui ont notifié de tels régimes pourrait être évaluée.
Règlement (CE) n° 883/2004 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 883/2004
RattachementRèglement (CE) n° 883/2004
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004R0883)
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