Règlement (CE) n° 1118/2004 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1118/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1118/2004
Versionacte d'origine du 16/06/2004 (CELEX 32004R1118)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 1118/2004EUR-Lex →

(2) L’article 10, paragraphe 5, l’article 12, paragraphe 5 et l’article 12 bis, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80, prévoit des mentions dans toutes les langues de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 (ci-après dénommée «Communauté à quinze»). Il convient d'inclure dans ces dispositions les mentions dans toutes les langues des nouveaux États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).