(3) L’article 4, point d), du règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée prévoit des mentions dans toutes les langues de la Communauté à quinze. Il convient d'inclure dans cette disposition les mentions dans toutes les langues des nouveaux États membres.
Règlement (CE) n° 1118/2004 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1118/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1118/2004
Versionacte d'origine du 16/06/2004 (CELEX 32004R1118)
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