Règlement (CE) n° 1118/2004 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1118/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1118/2004
Versionacte d'origine du 16/06/2004 (CELEX 32004R1118)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CE) n° 1118/2004EUR-Lex →

(6) L’article 3, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1279/98 du 19 juin 1998 établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévues par les décisions 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/CE, 2003/263/CE et 2003/285/CE du Conseil pour la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, la République de Pologne et la République de Hongrie prévoit des mentions dans toutes les langues de la Communauté à quinze. Il convient d'inclure dans cette disposition les mentions dans toutes les langues des nouveaux États membres. En outre, le titre et les dispositions de l’article 1er, premier alinéa, l’article 3, paragraphe 1, point c), deuxième alinéa, l’article 3, paragraphe 2 et l’annexe I dudit règlement concernent des échanges avec les nouveaux États membres et ne s’appliquent donc plus à partir de la date de l’adhésion. En conséquence, il y a lieu de modifier le titre et de supprimer lesdites dispositions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).