(7) L’article 6, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 1128/1999 de la Commission du 28 mai 1999 établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire de veaux n'excédant pas 80 kilogrammes originaires de certains pays tiers prévoit des mentions dans toutes les langues de la Communauté à quinze. Il convient d'inclure dans cette disposition les mentions dans toutes les langues des nouveaux États membres. En outre, les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de l’article 7 et de l’annexe I dudit règlement concernent des échanges avec les nouveaux États membres et ne s’appliquent donc plus à partir de la date de l’adhésion. En conséquence, il y a lieu de supprimer lesdites dispositions.
Règlement (CE) n° 1118/2004 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1118/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1118/2004
Versionacte d'origine du 16/06/2004 (CELEX 32004R1118)
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