(8) L’article 5, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1247/1999 de la Commission du 16 juin 1999 établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire d'animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 80 à 300 kilogrammes, originaires de certains pays tiers prévoit des mentions dans toutes les langues de la Communauté à quinze. Il convient d'inclure dans cette disposition les mentions dans toutes les langues des nouveaux États membres. En outre, les dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 6 et de l’annexe II dudit règlement concernent des échanges avec les nouveaux États membres et ne s’appliquent donc plus à partir de la date de l’adhésion. En conséquence, il y a lieu de supprimer lesdites dispositions.
Règlement (CE) n° 1118/2004 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1118/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1118/2004
Versionacte d'origine du 16/06/2004 (CELEX 32004R1118)
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