Règlement (CE) n° 1140/2004 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1140/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1140/2004
Versionacte d'origine du 21/06/2004 (CELEX 32004R1140)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 1140/2004EUR-Lex →

(3) En adoptant la décision 2000/204/CE, CECA du Conseil et de la Commission du 24 janvier 2000 relative à la conclusion de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, la Communauté a entièrement suspendu les droits à l’importation du tarif douanier commun pour toute une série de produits de la pêche originaires du Maroc. L’importation de ces produits dans la Communauté n’est soumise à aucune limite quantitative et la gamme des produits couverts est beaucoup plus vaste que celle sur laquelle portent les contingents tarifaires ouverts pour Ceuta. Étant donné que le Maroc entoure les territoires de Ceuta et Melilla du côté terrestre, il convient d'éviter toute discrimination supplémentaire et d'accorder à Ceuta et Melilla un traitement préférentiel pour la même série de produits de la pêche afin de garantir des possibilités commerciales similaires et de promouvoir le développement économique de ces territoires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1140. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).