(4) L'accord d'association conclu avec le Royaume du Maroc ne prévoyant aucune limite temporelle pour l'application du régime préférentiel aux produits de la pêche, il n'y a pas lieu d'en introduire dans le présent règlement.
Règlement (CE) n° 1140/2004 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1140/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1140/2004
Versionacte d'origine du 21/06/2004 (CELEX 32004R1140)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.