(5) Les déclarations d'opposition portaient sur le non respect des conditions prévues à l'article 2 du règlement et étaient recevables au sens de l’article 7, du paragraphe 4, du règlement. La Commission a invité les deux États membres concernés à chercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes.
Règlement (CE) n° 1258/2004 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1258/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1258/2004
Versionacte d'origine du 08/07/2004 (CELEX 32004R1258)
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