(8) Pour chacune des six dénominations, s’agissant d’IGP, les conditions de l’article 2 du règlement (CEE) no 2081/92 sont satisfaites car l’aire de transformation est précisément délimitée et le lien est justifié par une réputation et des caractéristiques organoleptiques particulières. L’argument de la République italienne n’est pas pertinent car la preuve de l’origine doit dans ce cas porter sur la preuve de la transformation dans l’aire géographique délimitée et non sur la preuve de l’origine de la matière première. Le cahier des charges peut néanmoins comporter des critères objectifs relatifs au choix de la matière première.
Règlement (CE) n° 1258/2004 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1258/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1258/2004
Versionacte d'origine du 08/07/2004 (CELEX 32004R1258)
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