Règlement (CE) n° 1356/2004 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1356/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1356/2004
Versionacte d'origine du 26/07/2004 (CELEX 32004R1356)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 1356/2004EUR-Lex →

(5) Il ressort de la réévaluation de l’Elancoban réalisée par la Commission que les conditions applicables fixées par la directive 70/524/CEE sont remplies. Il convient donc d’autoriser l’Elancoban pour dix ans en tant qu'additif lié au responsable de sa mise en circulation et de l’inscrire au chapitre I de la liste visée à l'article 9 T, point b), de ladite directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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