(5) Il ressort de la réévaluation de l’Elancoban réalisée par la Commission que les conditions applicables fixées par la directive 70/524/CEE sont remplies. Il convient donc d’autoriser l’Elancoban pour dix ans en tant qu'additif lié au responsable de sa mise en circulation et de l’inscrire au chapitre I de la liste visée à l'article 9 T, point b), de ladite directive.
Règlement (CE) n° 1356/2004 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1356/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1356/2004
Versionacte d'origine du 26/07/2004 (CELEX 32004R1356)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.