Règlement (CE) n° 1415/2004 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/08/2014 (consolidation EUR-Lex 02004R1415-20140821, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/07/2004).

TexteRèglement (CE) n° 1415/2004
IntituléNiveaux maximaux
RattachementRèglement (CE) n° 1415/2004
VersionConsolidée au 21/08/2014 (CELEX 02004R1415-20140821)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1415/2004EUR-Lex →

1. Les niveaux maximaux d’effort de pêche annuel par groupes d’espèces, zone et pêcherie, et par État membre, pour les zones définies à l’article 3, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 1954/2003, figurent à l’annexe I du présent règlement.

2. Les niveaux maximaux d’effort de pêche annuel par groupes d’espèces, zone et pêcherie, et par État membre, pour la zone définie à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no figurent à l’annexe II du présent règlement.

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