Chaque État membre veille à ce que la méthode utilisée pour enregistrer l'effort de pêche soit la même que celle qui est appliquée pour évaluer les niveaux de l'effort de pêche conformément aux articles 3 et 6 du règlement (CE) no 1954/2003.
Règlement (CE) n° 1415/2004 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 21/08/2014 (consolidation EUR-Lex 02004R1415-20140821, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/07/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1415/2004
IntituléMéthodologie
RattachementRèglement (CE) n° 1415/2004
VersionConsolidée au 21/08/2014 (CELEX 02004R1415-20140821)
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