Les niveaux maximaux annuels d’effort de pêche fixés aux annexes I et II sont sans préjudice des limitations de l’effort de pêche établies en vertu des plans de reconstitution ou de toute mesure de gestion dans le cadre de la législation communautaire, à condition que le niveau minimal de l’effort de pêche soit respecté.
Règlement (CE) n° 1415/2004 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 21/08/2014 (consolidation EUR-Lex 02004R1415-20140821, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/07/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1415/2004
IntituléRespect des autres régimes de limitation de l’effort de pêche
RattachementRèglement (CE) n° 1415/2004
VersionConsolidée au 21/08/2014 (CELEX 02004R1415-20140821)
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