Règlement (CE) n° 1415/2004 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1415/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1415/2004
Versionacte d'origine du 19/07/2004 (CELEX 32004R1415)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 1415/2004EUR-Lex →

(2) Les États membres ont notifié à la Commission les informations visées au règlement (CE) no 1954/2003, et notamment l’effort de pêche, en moyenne annuelle de la période allant de 1998 à 2002 exercé par des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres, dans les zones définies dans ce règlement ainsi que l’effort de pêche, en moyenne annuelle de la période allant de 1998 à 2002 exercé par des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, dans les zones biologiquement sensibles, dans ce règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1415. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).