(2) Les États membres ont notifié à la Commission les informations visées au règlement (CE) no 1954/2003, et notamment l’effort de pêche, en moyenne annuelle de la période allant de 1998 à 2002 exercé par des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres, dans les zones définies dans ce règlement ainsi que l’effort de pêche, en moyenne annuelle de la période allant de 1998 à 2002 exercé par des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, dans les zones biologiquement sensibles, dans ce règlement.
Règlement (CE) n° 1415/2004 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1415/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1415/2004
Versionacte d'origine du 19/07/2004 (CELEX 32004R1415)
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