(3) Dans l’évaluation de l’effort de pêche selon le règlement (CE) no 1954/2003, la puissance installée a été comprise comme la puissance d’un navire, telle qu’elle est définie par le règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche.
Règlement (CE) n° 1415/2004 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1415/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1415/2004
Versionacte d'origine du 19/07/2004 (CELEX 32004R1415)
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