(4) La Commission a communiqué aux États membres les informations visées au règlement (CE) no 1954/2003 et, après avoir consulté ces États, a évalué les données fournies sur les limitations de l’effort de pêche adoptées dans le cadre des mesures communautaires actuelles ou antérieures, qui impliquent ou ont impliqué la gestion de l’effort de pêche.
Règlement (CE) n° 1415/2004 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1415/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1415/2004
Versionacte d'origine du 19/07/2004 (CELEX 32004R1415)
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