(5) Le niveau maximal d’effort de pêche, à fixer pour les navires battant pavillon d’un État membre, par groupe d’espèces, zone et pêcherie, devrait être égal à l’effort de pêche global exercé sur la période quinquennale allant de 1998 à 2002 par ces navires, divisé par cinq,
Règlement (CE) n° 1415/2004 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1415/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1415/2004
Versionacte d'origine du 19/07/2004 (CELEX 32004R1415)
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