(1) Conformément à l’article 5 du règlement (CEE) no 2081/92, la France a transmis à la Commission une demande d'enregistrement en tant qu’appellation d’origine pour la dénomination «Valençay», le Royaume-Uni a transmis à la Commission une demande d’enregistrement en tant qu’indication géographique pour la dénomination «Scottish Farmed Salmon», et l’Espagne a transmis à la Commission une demande d’enregistrement en tant qu’indication géographique pour la dénomination «Ternera de Extremadura» et une demande d’enregistrement en tant qu’appellation d’origine pour la dénomination «Aceite de Mallorca» ou «Aceite mallorquín» ou «Oli de Mallorca» ou «Oli mallorquí».
Règlement (CE) n° 1437/2004 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1437/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1437/2004
Versionacte d'origine du 11/08/2004 (CELEX 32004R1437)
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