Règlement (CE) n° 1437/2004 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1437/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1437/2004
Versionacte d'origine du 11/08/2004 (CELEX 32004R1437)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 1437/2004EUR-Lex →

(1) Conformément à l’article 5 du règlement (CEE) no 2081/92, la France a transmis à la Commission une demande d'enregistrement en tant qu’appellation d’origine pour la dénomination «Valençay», le Royaume-Uni a transmis à la Commission une demande d’enregistrement en tant qu’indication géographique pour la dénomination «Scottish Farmed Salmon», et l’Espagne a transmis à la Commission une demande d’enregistrement en tant qu’indication géographique pour la dénomination «Ternera de Extremadura» et une demande d’enregistrement en tant qu’appellation d’origine pour la dénomination «Aceite de Mallorca» ou «Aceite mallorquín» ou «Oli de Mallorca» ou «Oli mallorquí».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1437. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).