Règlement (CE) n° 1471/2004 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/08/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1471/2004
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CE) n° 1471/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R1471)
RéférenceAnnexe du règlement (CE) n° 1471/2004EUR-Lex →

Dans la partie D de l'annexe XI, le point 4 suivant est ajouté:

«4.

a) Lorsque les viandes de gibier d'élevage définies par la directive 91/495/CEE du Conseil, les préparations de viandes définies par la directive 94/65/CE et les produits à base de viande définis par la directive 77/99/CEE, dérivées de cervidés, sont importés dans la Communauté en provenance du Canada ou des États-Unis, les certificats sanitaires sont accompagnés d'une déclaration signée par l'autorité compétente du pays producteur, rédigée comme suit:

“Ce produit se compose ou provient uniquement de viandes, à l'exclusion des abats et de la moelle épinière, de cervidés ayant subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par l'autorité compétente; il ne provient pas d'animaux issus d'un troupeau dans lequel la présence de la maladie du dépérissement chronique a été confirmée ou est officiellement suspectée.”

b) Lorsque les viandes de gibier sauvage définies dans la directive 92/45/CEE du Conseil, les préparations de viandes définies dans la directive 94/65/CE du Conseil et les produits à base de viande définis dans la directive 77/99/CEE du Conseil, dérivées de cervidés, sont importés dans la Communauté en provenance du Canada ou des États-Unis, les certificats sanitaires sont accompagnés d'une déclaration signée par l'autorité compétente du pays producteur, rédigée comme suit:

“Ce produit se compose ou dérive uniquement de viandes, à l'exclusion des abats et de la moelle épinière, de cervidés ayant subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par l'autorité compétente; il ne provient pas d'animaux issus d'une région dans laquelle la présence de la maladie du dépérissement chronique a été confirmée au cours des trois dernières années ou est officiellement suspectée.”

»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1471. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).