Règlement (CE) n° 1471/2004 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1471/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1471/2004
Versionacte d'origine du 18/08/2004 (CELEX 32004R1471)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 1471/2004EUR-Lex →

(4) La directive 92/65/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE précise que seuls les spermes, ovules et embryons de certaines espèces désignées peuvent être importés dans la Communauté. Les cervidés ne comptent pas parmi ces espèces. Par conséquent, l'importation dans la Communauté de spermes, d'embryons et d'ovules de cervidés est déjà interdite.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1471. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).