Règlement (CE) n° 1492/2004 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/08/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1492/2004
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CE) n° 1492/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R1492)
RéférenceAnnexe du règlement (CE) n° 1492/2004EUR-Lex →

Les annexes I, VII, VIII, IX et XI du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:

1) à l'annexe I, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Aux fins du présent règlement, on entend également par:

a) “cas autochtone d'ESB”: un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine dont il n'a pas été clairement établi qu'il résultait directement d'une infection antérieure à l'importation d'animaux vivants;

b) “tissus adipeux distincts”: les graisses internes et externes retirées lors de l'abattage et de la découpe, notamment les graisses fraîches du cœur, de la crépine et du rein des animaux de l'espèce bovine et les graisses provenant des ateliers de découpe;

c) “cohorte”: un ensemble de bovins comprenant à la fois:

i) les animaux qui ont vu le jour dans le même troupeau que le bovin malade, pendant les douze mois ayant précédé ou suivi la naissance de celui-ci, et

ii) les animaux qui, à n'importe quel moment de leur première année d'existence, ont été élevés avec le bovin malade alors qu'il se trouvait dans sa première année d'existence;

d) “cas de référence”: le premier animal d'une exploitation ou d'un groupe épidémiologiquement défini, chez lequel une infection par une EST est confirmée.»

2) l'annexe VII est remplacée par le texte suivant:

3) à l'annexe VIII, le chapitre A est modifié comme suit:

a) le titre du chapitre est remplacé par le texte suivant:

«Conditions applicables aux échanges intracommunautaires d'animaux vivants, de sperme et d'embryons»

b) à la partie I, le point d) suivant est ajouté:

«d) à compter du 1er janvier 2005, le sperme et les embryons des ovins et des caprins doivent:

i) provenir d'animaux qui ont été détenus en permanence, depuis la naissance ou au cours des trois dernières années de leur existence, dans une ou des exploitations remplissant les conditions du point a) i), ou, selon le cas, du point a) ii) depuis trois ans, ou

ii) dans le cas de sperme d'ovins, provenir de mâles du génotype de la protéine prion ARR/ARR, défini à l'annexe I de la décision 2002/1003/CE de la Commission, ou

iii) dans le cas d'embryons d'ovins, être du génotype de la protéine prion ARR/ARR, défini à l'annexe I de la décision 2002/1003/CE.

4) l'annexe IX est modifiée comme suit:

le chapitre H suivant est ajouté:

«CHAPITRE H

Importation de sperme et d'embryons d'ovins et de caprins

Le sperme et les embryons d'ovins et de caprins importés dans la Communauté à compter du 1er janvier 2005 satisfont aux conditions fixées à l'annexe VIII, chapitre A, partie I, point d).»

5) à l'annexe XI, partie A, le point 1 a) i) est remplacé par le texte suivant:

«i) le crâne à l'exclusion de la mandibule, y compris l'encéphale et les yeux, la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois, ainsi que les amygdales, les intestins, du duodénum au rectum, et le mésentère des bovins de tous âges;»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1492. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).