Règlement (CE) n° 1492/2004 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/08/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1492/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1492/2004
Versionacte d'origine du 23/08/2004 (CELEX 32004R1492)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 1492/2004EUR-Lex →

(5) Les mesures d'éradication de la tremblante, conseillées par le CSD dans son avis du 4 avril 2002, ont été insérées dans le règlement (CE) no 999/2001, modifié par le règlement (CE) no 260/2003 de la Commission. Ces mesures ont été introduites progressivement afin de tenir compte des problèmes de gestion. Sur la base des données actuellement disponibles, il est hautement improbable que les carcasses d'animaux âgés de moins de deux mois présentent des niveaux significatifs d'infectiosité, à condition que les abats, y compris la tête, soient retirés. Il est nécessaire d'apporter d'autres modifications aux mesures d'éradication pour résoudre les problèmes rencontrés dans certains États membres en ce qui concerne ces jeunes animaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1492. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).