Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de soixante jours.
Règlement (CE) n° 1559/2004 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 04/06/2013 (consolidation EUR-Lex 02004R1559-20130604, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/08/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1559/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1559/2004
VersionConsolidée au 04/06/2013 (CELEX 02004R1559-20130604)
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