Règlement (CE) n° 1581/2004 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/08/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1581/2004
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (CE) n° 1581/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R1581)
RéférenceAnnexe I du règlement (CE) n° 1581/2004EUR-Lex →

L’annexe du règlement (CE) no 1639/2001 est modifiée comme suit:

1) le point suivant est ajouté au chapitre I, section B:

«5. En ce qui concerne la collecte de données relatives aux stocks faisant l’objet d’un plan de reconstitution prévu par un règlement du Conseil, les critères d’échantillonnage pour le programme étendu deviennent obligatoires dans le cadre du programme minimal pour l’année suivant l’adoption du règlement et pendant la période applicable du plan de reconstitution. Les mêmes critères s’appliquent aux enquêtes ayant pour objectif principal un stock faisant l’objet d’un plan de reconstitution.»

2) au chapitre III, la section F est remplacée par le texte suivant:

«F. Collecte de données relatives aux captures par unité d’effort et/ou à l’effort effectif des flottes commerciales spécifiques

Les séries suivantes sont requises:

1) Au niveau du programme minimal, les données comprennent uniquement les séries de données relatives aux captures et à l’effort pour:

— les flottes qui ont été utilisées à tout moment à partir de 1995 dans l’évaluation de stocks, soit par des modèles analytiques, soit par des modèles de production,

— les stocks pour lesquels il n’existe pas d’évaluation de stocks et pour lesquels les séries de données relatives aux CPUE constituent la seule manière d’estimer l’abondance des stocks à tout moment depuis 1995,

— les pêches pour lesquelles les organisations régionales de pêche (ci-après “ORP”) ont établi des obligations.

Les définitions de stocks correspondent à celles définies par les ORP et les stratégies d’échantillonnage comprennent au minimum les strates correspondantes.

Les États membres fournissent une description complète de la manière dont l’indice d’abondance a été établi pour chaque stock.

2) Au niveau du programme étendu, les séries de données relatives aux captures et à l’effort pour:

— les flottes qui n’ont pas encore été utilisées pour les évaluations de stocks mais qui devront en effectuer à l’avenir, par exemple dans la zone méditerranéenne et pour les ressources hauturières,

— les flottes pour lesquelles la collecte de données a commencé au cours des dernières années et jusqu’à ce que ces séries de données soient utilisées dans les évaluations de stocks (ces séries de données ne peuvent être transférées au programme minimal que si elles sont utilisées dans les procédures d’évaluation des stocks),

— les flottes pour lesquelles les séries de données relatives aux CPUE sont collectées mais ces données sont actuellement uniquement utilisées à des fins biologiques (composition par longueur et par âge, données relatives à la maturité).

Les définitions de stocks suivent celles définies par les ORP et les stratégies d’échantillonnage comprennent au minimum les strates correspondantes.

Les États membres fournissent une description complète de la manière dont l’indice d’abondance a été établi pour chaque stock.»

3) au chapitre III, la section H est modifiée de la manière suivante:

a) le point 1 est modifié comme suit:

i) les points a) et b) sont remplacés par les textes suivants:

«a) Paramètres

L’échantillonnage biologique est réalisé en vue d’évaluer la composition par longueur et, le cas échéant, par âge, des débarquements pour tous les stocks obligatoires visés à l’appendice XV.

b) Niveaux de catégorisation et de précision

i) Pour les stocks couverts par des plans de reconstitution, les États membres appliquent une stratégie d’échantillonnage, atteignant un niveau de précision 2 pour la longueur et, le cas échéant, la composition par âge des débarquements;

ii) pour les autres stocks, les États membres appliquent une stratégie d’échantillonnage, atteignant un niveau de précision 1 pour la longueur et, le cas échéant, la composition par âge des débarquements.

Néanmoins, si cette approche ne peut pas être adoptée, les États membres peuvent appliquer une autre méthodologie pour laquelle les niveaux de catégorisation sont précisés à l’appendice XV.»

ii) au point d), premier tiret, le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3) Pour les stocks de la zone méditerranéenne, les débarquements par poids d’un État membre méditerranéen pour une espèce correspondant à moins de 10 % du total des débarquements communautaires de cette espèce, capturés dans la zone méditerranéenne, ou à moins de 200 tonnes, sont exemptés. Cette dérogation ne s’applique pas au thon rouge.»

iii) au point d), deuxième tiret, le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3) Pour les stocks de la zone méditerranéenne, les débarquements par poids d’un État membre méditerranéen pour une espèce correspondant à moins de 10 % du total des débarquements communautaires de cette espèce, capturés dans la zone méditerranéenne, ou à moins de 200 tonnes, sont exemptés. Cette dérogation ne s’applique pas au thon rouge.»

iv) le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) Rejets

Les rejets font l’objet d’une évaluation annuelle de la distribution des longueurs en fonction des techniques de pêche lorsque:

— les données relatives aux rejets sont utilisées dans les groupes de travail chargés d’évaluer les stocks,

— les rejets représentent annuellement soit plus de 10 % du total des captures en poids, soit plus de 20 % des captures en nombre pour les stocks pour lesquels des données annuelles relatives aux rejets sont collectées conformément à l’appendice XII.

Les niveaux d’intensité des échantillonnages sont ceux définis à l’appendice XV pour les débarquements commerciaux.

Lorsque les rejets concernent des longueurs qui ne sont pas représentées dans les débarquements, la détermination des âges est effectuée conformément aux règles énoncées dans l’appendice XV.

Toutefois, si des États membres ne sont pas en mesure d’atteindre ce niveau de précision ou ne peuvent l’atteindre que moyennant un coût excessif, ils peuvent obtenir une dérogation de la Commission, pour autant que leur demande soit dûment justifiée.»

b) le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2) Programme étendu

a) Paramètres complémentaires

L’échantillonnage biologique est réalisé en vue d’évaluer la composition par longueur et, le cas échéant, par âge, des débarquements de tous les stocks spécifiés comme obligatoires à l’appendice XV.

b) Niveaux de catégorisation et de précision

Les États membres appliquent une stratégie d’échantillonnage, atteignant un niveau de précision 1 pour la longueur et, le cas échéant, la composition par âge des débarquements.

Néanmoins, si cette approche ne peut pas être adoptée, les États membres peuvent appliquer une autre méthodologie pour laquelle les niveaux de catégorisation sont spécifiés à l’appendice XV.

c) Rejets

Le programme d’échantillonnage pour l’évaluation de la composition annuelle en longueurs des rejets pour les espèces facultatives spécifiée à l’appendice XV.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1581. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).