Règlement (CE) n° 1581/2004 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1581/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1581/2004
Versionacte d'origine du 27/08/2004 (CELEX 32004R1581)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 1581/2004EUR-Lex →

(1) Lorsqu’un plan d’échantillonnage à bord est établi dans le cadre des programmes nationaux respectifs, l’accès aux navires doit être garanti pour procéder à l’échantillonnage. Des observateurs doivent donc être acceptés à bord de tout navire afin d’éviter les estimations faussées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1581. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).