(1) Lorsqu’un plan d’échantillonnage à bord est établi dans le cadre des programmes nationaux respectifs, l’accès aux navires doit être garanti pour procéder à l’échantillonnage. Des observateurs doivent donc être acceptés à bord de tout navire afin d’éviter les estimations faussées.
Règlement (CE) n° 1581/2004 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1581/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1581/2004
Versionacte d'origine du 27/08/2004 (CELEX 32004R1581)
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