Version d'origine : acte du 08/09/2004, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02004R1582-20040911 du 11/09/2004, la plus récente en français).
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1582/2004EUR-Lex →
Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations dans la Communauté visées à l'article 1er du présent règlement.
L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
La Commission peut, par un règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations dans la Communauté des produits exportés par les exportateurs qui, à la suite d'une demande de dispense d'enregistrement, se sont avérées ne pas avoir contourné les droits antidumping.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.