Règlement (CE) n° 1582/2004 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/09/2004, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02004R1582-20040911 du 11/09/2004, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 1582/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1582/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 02004R1582-20040911)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1582/2004EUR-Lex →

1. Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

2. Les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

3. Les producteurs vietnamiens, pakistanais et philippins sollicitant une dispense de l'enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de quarante jours.

4. Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

5. Toute information concernant l'affaire et toute demande d'audition, de questionnaire et de dispense doivent être présentées par écrit à l'adresse suivante (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, le courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» et seront accompagnés, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention «version destinée à être consultée par les parties concernées».

Commission européenne

Direction générale «Commerce»

Direction B

J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Télécopieur (32-2) 295 65 05

Télex: 21877 COMEU B.

Nota : Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R1582-20040911. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).