Règlement (CE) n° 1582/2004 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1582/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1582/2004
Versionacte d'origine du 08/09/2004 (CELEX 32004R1582)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 1582/2004EUR-Lex →

Les produits concernés par un éventuel contournement sont les lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique, dotées d'un ou de plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et les composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de l'ampoule, habituellement déclarées sous le code NC ex85393190 (code Taric 85393190*91) (ci-après dénommées «produits concernés»), originaires de la République populaire de Chine. Ces derniers codes ne sont donnés qu'à titre purement indicatif.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1582. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).