Règlement (CE) n° 1615/2004 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1615/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1615/2004
Versionacte d'origine du 13/09/2004 (CELEX 32004R1615)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 1615/2004EUR-Lex →

(2) En février 2000, la Commission a, par la décision no 283/2000/CECA, institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud (ci-après dénommés «rouleaux laminés à chaud»), originaires de Bulgarie, de l'Inde, de Taïwan, d'Afrique du Sud et de la Serbie-et-Monténégro.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1615. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).