(6) Selon un principe général et fondamental de droit communautaire, il y a lieu de traiter des situations semblables de manière non discriminatoire. Ce principe se reflète à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base qui stipule que les droits antidumping sont institués d'une manière non discriminatoire sur les importations d'un produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il a été constaté qu'elles font l'objet d'un dumping et causent un préjudice.
Règlement (CE) n° 1615/2004 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1615/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1615/2004
Versionacte d'origine du 13/09/2004 (CELEX 32004R1615)
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