(8) Compte tenu de ce qui précède, afin de garantir la cohérence et le respect du principe de non-discrimination figurant à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, il y a lieu de clôturer les procédures concernant les importations de rouleaux laminés à chaud originaires de Bulgarie et d'Afrique du Sud, sans institution de droits antidumping.
Règlement (CE) n° 1616/2004 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1616/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1616/2004
Versionacte d'origine du 13/09/2004 (CELEX 32004R1616)
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