Règlement (CE) n° 1616/2004 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1616/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1616/2004
Versionacte d'origine du 13/09/2004 (CELEX 32004R1616)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (CE) n° 1616/2004EUR-Lex →

(8) Compte tenu de ce qui précède, afin de garantir la cohérence et le respect du principe de non-discrimination figurant à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, il y a lieu de clôturer les procédures concernant les importations de rouleaux laminés à chaud originaires de Bulgarie et d'Afrique du Sud, sans institution de droits antidumping.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).