Règlement (CE) n° 1616/2004 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1616/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1616/2004
Versionacte d'origine du 13/09/2004 (CELEX 32004R1616)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (CE) n° 1616/2004EUR-Lex →

(9) La nouvelle enquête concernant l'Égypte, la Slovaquie et la Turquie devait se conclure le 20 mars 2003, soit par l'institution de mesures, soit par la clôture de la procédure. L'enquête concernant les importations originaires de Bulgarie et d'Afrique du Sud a abouti à des conclusions analogues et il y a donc lieu de leur réserver le même traitement. En conséquence, la procédure concernant les importations de rouleaux laminés à chaud originaires de Bulgarie et d'Afrique du Sud doit être clôturée sans réinstitution des mesures antidumping, avec effet rétroactif au 20 mars 2003,

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).