Règlement (CE) n° 1762/2004 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/09/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1762/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1762/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R1762)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1762/2004EUR-Lex →

1. Dans les dix premiers jours de chaque mois, les États membres font connaître à la Commission:

a) le détail des quantités et des valeurs (exprimées en euros) pour lesquelles des documents d’importation ont été délivrés au cours du mois précédent;

b) le détail des importations effectuées au cours du mois précédant celui visé au point a).

Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit, par code NC et par pays.

2. Les États membres indiquent les anomalies ou fraudes éventuellement constatées et, le cas échéant, la base sur laquelle ils ont refusé d’accorder un document d’importation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1762. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).