Règlement (CE) n° 1849/2004 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/10/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1849/2004
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CE) n° 1849/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R1849)
RéférenceAnnexe du règlement (CE) n° 1849/2004EUR-Lex →

| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

Projecteur de bureau permettant de projeter des données et des images à distance sur un grand écran ou sur un mur, au moyen d’un dispositif à cristaux liquides

Il peut être raccordé à une machine automatique de traitement de l'information et il est muni d'une entrée vidéo permettant de reproduire des images provenant de différentes sources vidéo telles qu'un magnétoscope ou une caméra vidéo

| 85283005 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8528, 852830 et 85283005

L’appareil peut être considéré comme une unité d’une machine automatique de traitement de l'information de la position 8471 ou comme un projecteur vidéo de la position 8528

Aucune des deux fonctions ne détermine son caractère principal

L’appareil est donc classé dans la position 8528 placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1849. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).