Règlement (CE) n° 1886/2004 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1886/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1886/2004
Versionacte d'origine du 25/10/2004 (CELEX 32004R1886)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (CE) n° 1886/2004EUR-Lex →

(12) Comme mentionné au considérant 9, aucun producteur ni exportateur de câbles en acier n’a coopéré en République populaire de Chine. Des informations ont toutefois été obtenues de la part d’un producteur-exportateur marocain ayant coopéré, Remer Maroc SARL, qui a fabriqué des câbles en acier et a exporté une quantité limitée de sa production vers la Communauté au cours de la période d’enquête. Les volumes exportés par cette société ont représenté moins de 5 % des importations totales de câbles en acier en provenance du Maroc au cours de la période d’enquête, comme le montrent les données d’Eurostat. Par conséquent, les conclusions ont dû être partiellement fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1886. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).