(13) Les produits concernés, ainsi qu’ils ont été définis dans l’enquête ayant abouti à l’institution des mesures actuellement en vigueur (ci-après dénommée «enquête initiale»), sont les câbles en acier, y compris les câbles clos, autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres (ci-après dénommés «câbles en acier»), originaires de la République populaire de Chine, habituellement déclarés sous les codes NC ex73121082, ex73121084, ex73121086, ex73121088 et ex73121099.
Règlement (CE) n° 1886/2004 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1886/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1886/2004
Versionacte d'origine du 25/10/2004 (CELEX 32004R1886)
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