(14) L’enquête a montré que les câbles en acier exportés de la République populaire de Chine vers la Communauté et ceux expédiés du Maroc vers la Communauté présentaient les mêmes caractéristiques chimiques et physiques essentielles, étaient destinés aux mêmes usages et devaient donc être considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement (CE) n° 1886/2004 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1886/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1886/2004
Versionacte d'origine du 25/10/2004 (CELEX 32004R1886)
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