Règlement (CE) n° 1886/2004 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1886/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1886/2004
Versionacte d'origine du 25/10/2004 (CELEX 32004R1886)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (CE) n° 1886/2004EUR-Lex →

(18) En ce qui concerne les exportateurs n’ayant pas coopéré, la Commission a dû estimer leurs exportations vers la Communauté sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Il a été considéré que les données d’Eurostat au niveau du code NC constituaient les meilleures informations disponibles permettant de tirer des conclusions sur l’évolution des exportations vers la Communauté après l’institution du droit antidumping applicable aux importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine. À cet égard, il convient de noter que la demande de l’industrie communautaire repose également sur les données d’Eurostat et que la Commission n’a disposé d’aucune autre source indépendante d’information pendant la présente enquête. Le prix à l’exportation vers l’Union européenne des produits marocains a été établi sur la base du volume et de la valeur des exportations signalées par Eurostat au niveau du code NC, après déduction du volume et de la valeur des exportations de la société marocaine ayant coopéré. Par ailleurs, pour les informations portant sur la période précédant l’institution des mesures, il a été considéré que les données d’Eurostat au niveau du code NC étaient les meilleures disponibles en l’absence d’autres sources indépendantes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1886. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).