(23) Compte tenu de ce qui précède et du fait que les importations en provenance de la République populaire de Chine ont été remplacées par des importations en provenance du Maroc immédiatement après l’institution des droits antidumping, il y a lieu de conclure qu’à défaut de toute autre motivation suffisante ou justification économique au sens de l’article 13, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges découle de l’institution des droits.
Règlement (CE) n° 1886/2004 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1886/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1886/2004
Versionacte d'origine du 25/10/2004 (CELEX 32004R1886)
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