(35) Compte tenu des conclusions ci-dessus selon lesquelles il y a contournement au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, les mesures antidumping existantes appliquées aux câbles en acier originaires de la République populaire de Chine doivent être étendues aux produits identiques expédiés du Maroc, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, à l’exception des produits fabriqués par le producteur-exportateur ayant coopéré (Remer Maroc SARL), conformément à ce même article du règlement de base.
Règlement (CE) n° 1886/2004 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1886/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1886/2004
Versionacte d'origine du 25/10/2004 (CELEX 32004R1886)
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