(36) Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base qui dispose que des mesures peuvent être appliquées à l’encontre d’importations enregistrées à partir de la date de leur enregistrement, il y a lieu de percevoir le droit antidumping sur les importations de câbles en acier expédiés du Maroc, soumises à enregistrement par le règlement de la Commission d’ouverture de l’enquête, sauf dans le cas des câbles en acier exportés par Remer Maroc SARL.
Règlement (CE) n° 1886/2004 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1886/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1886/2004
Versionacte d'origine du 25/10/2004 (CELEX 32004R1886)
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