Règlement (CE) n° 1886/2004 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1886/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1886/2004
Versionacte d'origine du 25/10/2004 (CELEX 32004R1886)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (CE) n° 1886/2004EUR-Lex →

(36) Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base qui dispose que des mesures peuvent être appliquées à l’encontre d’importations enregistrées à partir de la date de leur enregistrement, il y a lieu de percevoir le droit antidumping sur les importations de câbles en acier expédiés du Maroc, soumises à enregistrement par le règlement de la Commission d’ouverture de l’enquête, sauf dans le cas des câbles en acier exportés par Remer Maroc SARL.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1886. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).