Règlement (CE) n° 1886/2004 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1886/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1886/2004
Versionacte d'origine du 25/10/2004 (CELEX 32004R1886)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (CE) n° 1886/2004EUR-Lex →

(37) La non-extension des droits aux câbles en acier exportés par Remer Maroc SARL a été établie sur la base des conclusions de la présente enquête. Elle s’applique ainsi exclusivement aux produits concernés fabriqués et expédiés du Maroc par cette entité juridique spécifique. Les câbles en acier importés fabriqués ou expédiés par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de cette exemption et doivent être soumis au même taux de droit, institué par le règlement (CE) no 1796/1999.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1886. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).