(38) Le contournement a lieu hors de la Communauté. L’article 13 du règlement de base vise à contrecarrer les pratiques de contournement sans affecter les opérateurs qui peuvent prouver qu’ils ne sont pas impliqués dans ces pratiques, mais ne comporte pas de disposition spécifique précisant le régime appliqué aux producteurs qui ont pu établir la preuve qu’ils ne sont pas associés au contournement. Il apparaît donc nécessaire d’introduire la possibilité, pour les producteurs qui n’ont pas vendu les produits concernés à l’exportation pendant la période d’enquête et qui ne sont pas liés à des exportateurs ou des producteurs soumis au droit antidumping étendu, de solliciter une dispense des mesures applicables. Les producteurs qui envisagent d’introduire une demande d’exemption du droit antidumping étendu doivent répondre à un questionnaire afin de permettre à la Commission de déterminer si cette dispense se justifie. L’exemption peut être accordée après une évaluation, par exemple, de la situation du marché des produits concernés, de la capacité de production et du taux d’utilisation des capacités, des achats et des ventes, de la probabilité de pratiques pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique ni d’éléments de preuve du dumping. La Commission procède normalement aussi à des visites de vérification. La demande doit être adressée à la Commission dans les plus brefs délais et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société en rapport avec la production ou les ventes.
Règlement (CE) n° 1886/2004 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1886/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1886/2004
Versionacte d'origine du 25/10/2004 (CELEX 32004R1886)
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